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Commune de NIANGOLOKO

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GESTION FONCIÈRE

GESTION FONCIÈRE

Depuis la nouvelle aire de décentralisation entamée en 1995 au Burkina Faso, la problématique du foncier se pose en termes de gestion entre les acteurs des collectivités territoriales. En effet, la terre étant le support essentiel de toute activité humaine, la maîtrise des questions foncières est devenue un préalable pour le développement.

1. Modes de gestion foncière en présence

La gestion foncière locale révèle dans les faits la coexistence de deux systèmes. Un système traditionnel qui repose sur les us et coutumes et l’oralité et un système moderne qui repose sur le droit écrit. Mais, tout compte fait, il n’existe qu’un seul système de gestion du foncier, à savoir celui reposant sur le droit écrit.

1.1. Système traditionnel de gestion foncière

Le système foncier coutumier fait de la terre un bien communautaire. C’est donc un droit collectif appartenant à un groupe ou à une famille. Toutefois, il existe un chef de terre commis à la gestion du foncier pour ce qui concerne l’accomplissement de rites coutumiers. Il faut préciser que le chef de terre se distingue du chef de village. Toutefois, les deux chefferies sont interdépendantes l’une de l’autre. Il y a à chaque fois, une concertation des deux chefferies dans la prise de décision coutumière pour la gestion de la cité.

Dans le régime foncier coutumier, les transactions portant sur la terre ont un caractère beaucoup plus oral. Autrefois, comme condition d’obtention de la terre, il n’était demandé au requérant que de la cola et une poule. La valeur était symbolique et le don de terre était définitif, sauf à ne pas violer les interdits : plantation d’arbres fruitiers, coupe de certaines espèces végétales (karité, néré, baobab), cession à un tiers sans autorisation préalable.

Aujourd’hui, on remarque que les installations ne sont plus, ni gratuites, ni définitives contrairement à une époque où les nouveaux venus étaient accueillis sans contrepartie matérielle. Il est même admis maintenant de vendre la terre, ce qui est courant sur toute l’étendue du territoire communal avec surtout le retour massif des rapatriés de la Côte d’Ivoire.

En ce qui concerne la femme, qu’elle soit seule ou en groupement, elle n’a pas accès directement

à la terre. Elle peut bénéficier ou hériter uniquement des terres de bas-fonds pour la riziculture.

Comme faiblesses du régime foncier coutumier dans la commune de Niangoloko, il faut reconnaitre qu’il n’est pas adapté pour la sécurisation foncière au profit des acteurs. Sans des documents juridiques et une délimitation, donc de preuves de droits des acteurs (autochtones dits propriétaires terriens et les acquéreurs) sont effectivement exposés à l’expropriation sans aucune forme de mesures compensatoires. Baignant dans l’oralité, les droits tirés de ce régime sont donc exposés constamment à une remise en cause car l’écoulement du temps rend la preuve difficile.

1.2. Système moderne de gestion foncière

Contrairement au système traditionnel, le système moderne est basé sur l’écrit et admet la propriété privée c’est-à-dire l’appropriation individuelle de la terre. Il repose essentiellement sur un ensemble de lois et de principes.

Aux premières lueurs de l’indépendance deux (02) lois en la matière ont été adoptées :

–              la loi n°77-60/AN du 12 Juillet 1960 portant réglementation des terres du domaine privé

de la Haute-Volta ;

–          la loi n°29-63 du 24 Juillet 1963 autorisant le gouvernement à réserver pour l’Etat une part des terres faisant l’objet d’aménagements et à déclarer comme bien de l’Etat les terres peu peuplées ou éloignées des agglomérations. C’est le premier texte après les indépendances qui porte sur la sécurisation foncière des grands aménagements sur les terres rurales de Haute-Volta.

Les différents régimes politiques qui se sont succédés n’y ont pas apporté de changements majeurs jusqu’à l’avènement de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP) en 1983. Avec le Conseil national de la révolution (CNR), la loi portant réorganisation Agraire et Foncière (RAF) vit le jour avec l’ordonnance N°84-050/CNR/PRES du 04 Août 1984. Ses objectifs principaux étaient :

–              d’une part, la refonte du statut de la terre c’est-à-dire unifier le régime foncier en mettant fin au dualisme droit écrit et droit traditionnel afin de créer un seul bloc foncier ;

–              d’une autre part, utiliser la terre comme un instrument de développement économique et social en fournissant le logement au peuple et en œuvrant pour l’autosuffisance alimentaire avec un contrôle absolu de la terre par l’Etat.

Cependant, face aux difficultés d’application et pour tenir compte de l’évolution, la RAF a été relue en 1991, en 1996 et en 2012. Les principales références actuelles de la politique foncière et domaniale sont :

– la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso. Cette loi a connu des amendements dont l’un a institué une quatrième commission permanente au sein des exécutifs communaux et consacrée aux questions foncières ;

– le décret n°2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 Octobre 2007 portant Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR). L’un des objectifs de la PNSFMR est de contribuer à l’amélioration de la prévention et du règlement des conflits liés au foncier et à la gestion des ressources naturelles ;

– la loi n°034-2009/AN portant Régime Foncier Rural du 16 Juin 2009 et ses décrets d’application qui confirment l’étape de conciliation préalable pour tout conflit foncier rural. Le décret du 03 Avril 2012 a d’abord érigé la CCFV comme seule instance compétente en matière de règlement alternatif des conflits fonciers ruraux (conciliation ou règlement amiable devant un organe parajudiciaire) et a ensuite procédé à l’annulation du Procès-Verbal de palabre remplacé par l’acte de cession de possession foncière rurale (Cf. art.48 et 108).

– la loi n°034-2012/AN du 02 Juillet 2012 portant RAF : elle se justifie entre autres, par l’avènement de nombreux textes sectoriels dans le domaine des ressources naturelles et entretenant des rapports étroits avec la RAF vue comme texte faîtier de la législation foncière. Avec la RAF de 2012, le Domaine Foncier National (DFN) est redéfini comme « patrimoine commun de la nation » (Cf. art.05). Il n’est plus la propriété de l’Etat seul, mais aussi des collectivités territoriales et des particuliers. Ainsi, il est désormais éclaté en trois blocs fonciers consacrant ainsi trois acteurs majeurs du foncier :

  • le domaine foncier de l’Etat ;
  • le domaine foncier des collectivités territoriales ;
  • le patrimoine foncier des particuliers.

Au terme de cette loi, toutes les terres doivent être immatriculées. C’est le mode commun denprotection des terres et biens immeubles. Cette opération confère à chaque terre un identifiant unique.

–                   le décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 Juin 2014 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi 034-2012 portant RAF ;

–           le décret n°2012-263/PRES/PM/MATDS/MJ/MAH/MRA/MEDD/MEF du 03 Avril 2012 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) ;

–            la loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de l’Urbanisme et de la Construction au Burkina Faso qui précise la règlementation en matière d’aménagement urbain, de construction et d’occupation des sols ;

–         Enfin, la loi n°024-2018/AN du 28 mai 2018 portant Loi d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT) au Burkina Faso et son décret de promulgation qui fixe les principes fondamentaux de l’aménagement du territoire à l’échelle nationale, régionale et communale.

Depuis son érection en commune, Niangoloko a donc compétence de gestion des terres de son ressort conformément à travers la loi N°0055-2004 /AN du 21 Décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso. Cependant, l’interaction entre les deux systèmes de gestion foncière sus-évoqués persiste du fait que leurs acteurs respectifs se retrouvent dans la chaîne foncière. Les confusions issues de ce dualisme sont énormes et dommageables.

Comme faiblesse donc du système moderne de gestion, il faut retenir l’ineffectivité de la législation en la matière c’est-à-dire sa non application de manière coercitive. Cet état de fait trouverait sa source essentiellement dans l’absence de volonté politique et de la modicité des moyens pour les acteurs relevant de l’Etat et de la commune de Niangoloko pour agir efficacement. Un autre facteur défavorable à ce système, est la méconnaissance et la complexité des textes par les acteurs à la base. Il faut noter en plus, que ces textes sont trop fréquemment modifiés. Cette tendance de réglementation effrénée sur une même matière qu’est la terre, ravive la méfiance de certains acteurs, en l’occurrence les coutumiers.

2. Acteurs de la chaîne foncière

Les principaux acteurs de la chaîne foncière dans la commune urbaine de Niangoloko se présentent sous deux (02) catégories que sont les acteurs institutionnels et les acteurs privés.

a- Les acteurs institutionnels clés

Ils sont constitués des services de l’Etat et de la commune. On a :

  • Le Préfet

C’est le dépositaire de l’autorité de l’Etat. Il intervient suite à un litige foncier constaté pour une conciliation ou un règlement au tribunal départemental entre les parties si l’enjeu disputé n’excède pas 100 000 FCFA.

  • L’autorité municipale

L’autorité municipale représentée par le Maire de de la commune, constitue un acteur majeur dans la gestion foncière locale. Cette compétence lui est reconnue par la loi N° 0055-2004 /AN du 21 Décembre 2004 portant CGCT au Burkina Faso à son article 80. L’organe de l’administration communale commise à cet effet est la DADF. Cette direction, qui ne compte qu’un seul agent, est chargée de gérer le domaine foncier de la commune à savoir :

Accomplir les formalités relatives aux transactions foncières ;

  • assurer le recouvrement des recettes domaniales qui lui incombent à savoir la taxe de jouissance, la taxe de résidence et la taxe d’occupation du domaine public ;
  • renseigner les citoyens sur le statut de leurs parcelles ou d’un terrain (nature du droit foncier, taxes y afférentes, affectation, servitudes, etc.) ;
  • représenter le Maire pour toute question foncière notamment en matière de vérification de Permis Urbain d’habiter (PUTT).

A côté de la DADF, il y a la Commission permanente « Aménagement du Territoire et Gestion Foncière, qui est composée de Conseillers municipaux. Cet organe de la Mairie qui compte au total 12 membres statutaires dont un Président et deux Secrétaires, a pour mission essentiel d’examiner toutes questions relatives :

  • à la politique de commune en matière de découpage administratif, d’armoiries et de toponymie ;
  • à l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagement du territoire communal et du PCD ;
  • à toutes les actions entreprises dans la commune en matière de gestion foncière (rural et urbain) ;
  • aux actions pertinentes en matière de prévention des conflits ruraux ;
  • à tout autre dossier à elle confié par le Maire ou le Conseil municipal dans le domaine de l’aménagement du territoire.

Un bilan à mi-parcours peut être fait des actions de cette commission. On peut citer entre autres :

  • une sortie terrain pour la délimitation du cimetière municipal, du marché de fruits et légumes, du marché de volaille au secteur 3, du terrain omnisport au secteur 8 ;
  • une séance de travail sur les documents juridiques et instances légaux de sécurisation foncière, le contentieux et les dispositifs légales de prévention et de conciliation sur les conflits fonciers ruraux ;
  • une séance de travail sur la nomenclature de l’érection de la commune en province, des villages en départements et des hameaux en villages administratifs ;
  • le renouvellement et l’installation des structures faitières comme les CFV et les CCFV ;
  • la mise en œuvre de l’opération des logements sociaux ;
  • l’examen et la validation du SDAU de Niangoloko.

Ce bilan est jugé satisfaisant quand bien même les moyens matériels et financiers mis à la disposition de cette commission soient très modestes comparés à ses attributions.

Dans l’ensemble, on déplore que l’administration communale ne dispose pas encore d’un mécanisme complet de stockage et d’archivage des données et des opérations foncières. La perspective d’un cadastre local à même de permettre une vue d’ensemble des terres de la commune est donc un impératif au travers de la perspective de doter la commune d’un système d’information foncière.

  • La Recette des Domaines et de la Publicité Foncière (RDPF)

C’est le service des impôts commis aux affaires foncières. Elle vient en appui à la commune notamment dans le recouvrement des impôts et taxes locaux d’ordre foncier. Cette mission est assumée en collaboration avec la DADF de la mairie. La mission de recouvrement est menée conformément au système fiscal Burkinabè qui est déclaratif. En l’occurrence c’est au contribuable de se déplacer de manière volontaire et périodique vers le service des impôts.

b- Les acteurs non institutionnels

  • Les coutumiers

Les coutumiers conservent toujours une influence à côté des acteurs modernes de gestion de la terre. Leur rôle bien que constamment grignoté se manifeste davantage dans le règlement des conflits fonciers ruraux. A l’occasion de lotissement, ils sont aussi sollicités pour l’indication des sites sacrés ou culturels qu’il faut préserver. Ils constituent encore de nos jours les principaux acteurs de la création des quartiers non lotis, en autorisant l’installation des populations sur leurs terres. Cette pratique est de nature à compliquer les opérations d’aménagements.

  • Les démarcheurs ou spéculateurs

Ce sont des intermédiaires fonciers ou encore courtiers informels. Officieusement, ce sont des « facilitateurs » des démarches entre demandeurs de terre et coutumiers dans les zones non loties. Ces intermédiaires interviennent également en zones loties lors des formalités de vente ou de location de parcelles nues ou mises en valeur. Cependant, la profession reste gangrenée par des pratiques peu recommandables de certains intermédiaires qui abusent de l’ignorance des parties pour procéder à des actes d’escroquerie :

– de vente d’un même lopin de terre à plusieurs personnes ;

– de vente de terre dépourvue du moindre document ou à l’insu du propriétaire ou de l’exploitant ;

– de surenchérissement du prix des parcelles et des formalités de transactions foncières, etc.

De ce constat, on note que les démarcheurs fautifs, exclusivement motivés par l’appât du gain, ne sont pas punis conformément aux textes en vigueur, ce qui les encourage dans leur forfaiture.

  • Les communautés de base

Il s’agit principalement des communautés religieuses qui occupent de grands espaces. Malheureusement certaines occupations manquent de titres légaux notamment en ce qui concerne les réserves administratives, les espaces verts et des parcelles d’habitation. Aussi, l’occupation constitue un véritable détournement de destination de ces terrains qui dans le plan de lotissement, ont une destination initiale bien claire.

  • Les personnes physiques

Ce sont les principaux bénéficiaires des terres. En zone lotie, elles sollicitent la terre soit pour se loger, soit pour l’exploiter (à des fins commerciales, artisanales, socio-culturelles, etc.) tel que l’on peut le constater de nos jours au centre-ville de Niangoloko. En zone non lotie, l’exploitation est sollicitée à des fins agricoles, pastorales, sylvicoles, etc.

3. Problèmes liés à l’occupation de l’espace

La terre faisant l’objet de support de toute activité humaine, cela a pour conséquence une compétition âpre pour son occupation et son contrôle. Cette lutte engendre parfois des tensions au sein de la population.

3.1. Cas de conflits en zone lotie

Ces conflits sont relativement rares à Niangoloko. Selon les services de la commune, il n’y’a que quelques cas de double vente de parcelle. Dans ces cas d’espèce, les transactions seraient effectuées sans les documents originaux des parcelles.

3.2. Cas de conflits en zone non lotie

Ils sont plus fréquents et les conflits classiques agriculteurs-éleveurs sont les plus récurrents, avec quelquefois des manifestations violentes. Entre les communautés, des tensions foncières sont perceptibles notamment entre les autochtones eux-mêmes et entre les autochtones et les migrants. Des ventes de terres (cinquantaine d’hectares) par des individus ont été enregistrées ces dernières années. En somme, les types de conflits récurrents dans la commune sont liés à :

 l’obstruction et à l’occupation des pistes à bétail ;

 les dégâts de champs par les animaux des pasteurs ;

 les abattages et empoisonnements des animaux par les agriculteurs ;

 la divagation des animaux domestiques et les brises de clôture ;

 l’utilisation conflictuelle des points d’eau.

Les conflits sont généralement latents et surviennent durant toute l’année. Cependant, en 2018, il y a eu un conflit ouvert et violent dans le village de Mitiéridougou. La survenue des différents conflits serait liée à la mauvaise foi des acteurs sur le terrain notamment des héritiers. En effet, c’est lorsque la personne qui est à l’origine du don et/ou de la vente de la terre meurt que les conflits commencent parce qu’il n’y a plus personne pour témoigner.

4. Modes de résolutions des conflits fonciers

Les conflits fonciers sont résolus soit dans un cadre traditionnel, soit dans un cadre administratif.

L’instance coutumière de règlement

L’instance se tient chez le chef de terre. En général, lorsqu’il s’agit d’un conflit en milieu rural, les protagonistes s’en remettent d’abord aux autorités traditionnelles. Lors des conflits entre agriculteurs et éleveurs avec des préjudices par exemple, c’est l’instance privilégiée. Cette instance arrive à donner satisfaction dans la plupart des cas à travers la conciliation qui est toujours envisagée en premier lieu. C’est le mode alternatif de règlement des conflits en milieu rural.

L’instance moderne de règlement

Elle comprend le tribunal départemental présidé par le Préfet et la justice classique située à Banfora. Au niveau de la Préfecture, l’intérêt en cause ne doit pas dépasser 100 000 FCFA.

Mais avec la loi portant Régime foncier rural, les Commissions de Conciliation Foncière Villageoises (CCFV) sont mises en place faisant d’elle la seule compétente locale dans le domaine. C’est en cas de non conciliation que le Préfet ou le juge peut être valablement saisi d’un conflit foncier rural avec le procès-verbal de non conciliation produit par la CCFV du lieu du conflit. Il faut aussi préciser que la justice peut être directement saisie sans phase de conciliation si le conflit porte sur un titre foncier ou un acte administratif relatif au foncier.

Selon les acteurs, la saisine du Tribunal de Grande Instance de Banfora est assez rare. L’autorité préfectorale arrive à résoudre tant bien que mal les cas de conflits portés à son niveau. Toutefois, il faut déplorer l’insuffisance de l’implication franche de toutes les parties prenantes pour la résolution des cas de conflits fonciers.

Pour une meilleure synergie d’actions liées à la prévention et à la résolution des conflits fonciers, il y a nécessité donc de :

 mettre l’accent sur la communication permanente et la sensibilisation à travers les médias (radios locales), les théâtres-forum, les canaux traditionnels de communication, etc.);

 vulgariser les textes législatifs et réglementaires ;

 de tenir compte des us et coutumes en général qui régissent l’accès ou le contrôle des ressources naturelles et du foncier.

 prendre en compte les perceptions des différents acteurs impliqués dans l’utilisation des ressources naturelles ;

 de disposer d’accords formels ou informels sur les mesures consensuelles prises pour prévenir les conflits.